Proposition de loi Lutte contre la fracture numérique
Direction de la Séance
N°62
20 juillet 2009
(1ère lecture)
(n° 560 , 559 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. RETAILLEAU
au nom de la commission de l'économie
ARTICLE 4 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. - Rédiger comme suit le début de la première phrase de cet article :
Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et propriétaires ou exploitants d'un réseau de boucle locale cuivre communique...
II. - En conséquence, à la fin de la même phrase, remplacer les mots :
son réseau de boucle locale cuivre
par les mots :
ce réseau
Objet
La rédaction de l'article 4 bis de la proposition de loi pourrait poser un problème juridique d'identification de l'opérateur visé et d'impact sur le dossier connexe de l'opérateur chargé du service universel.
En effet, il est fait référence à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. Or, la charge d'opérateur de service universel est actuellement en plein renouvellement. Cette rédaction pourrait donc être source de contentieux.
Il est préférable de viser les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du CPCE et propriétaires ou exploitants d'une boucle locale cuivre.