Proposition de loi Repos dominical
Direction de la Séance
N°112
20 juillet 2009
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 562 , 561 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes DAVID, HOARAU et PASQUET, MM. AUTAIN, FISCHER
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
Article 2
(Art. L. 3132-25-4 du code du travail)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25-4 du code du travail :
« Tout salarié privé de repos dominical conserve sa faculté de revenir à tout moment, temporairement ou durablement sur sa décision de travailler le dimanche. Il en informe préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. En cas d'accord collectif, le délai peut être ramené jusqu'à une semaine.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le salarié qui a donné son accord pour travailler le dimanche, doit pouvoir, dans un délai suffisamment long pour permettre à l'employeur d'organiser son activité, revenir, temporairement ou durablement, sur sa décision de travailler le dimanche, sans qu'il y ait lieu d'avoir à rechercher l'existence ou non (d'un éventuel accord collectif).