Proposition de loi Repos dominical
Direction de la Séance
N°12
20 juillet 2009
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 562 , 561 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mme PRINTZ, M. JEANNEROT, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, KHIARI et BLONDIN, MM. CAFFET, YUNG, DAUDIGNY, COURTEAU
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3132-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune autorisation de dérogation au repos dominical ne peut être accordée à une entreprise ou un établissement dépourvu d'accord salarial datant de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 ou d'un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-1. »
Objet
Cet amendement a pour objet de poser un principe général en matière de dérogation au repos dominical, en conditionnant l'autorisation de dérogation à l'existence d'accords salariaux récents, afin que le paiement de contreparties pour le travail dominical ne se substitue pas à l'existence d'une politique salariale dans l'entreprise ou l'établissement.