Proposition de loi Repos dominical

Direction de la Séance

N°14

20 juillet 2009

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 562 , 561 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mme PRINTZ, M. JEANNEROT, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, KHIARI et BLONDIN, MM. CAFFET, YUNG, DAUDIGNY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-2. - Les contreparties accordées au titre du travail dominical sont constituées au minimum pour chaque salarié privé de repos le dimanche du bénéfice d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d'un repos compensateur équivalent en temps. »

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer les contreparties minimales au travail dominical et d'harmoniser les situations des différentes catégories de salariés relavant du code du travail et travaillant le dimanche.