Proposition de loi Repos dominical
Direction de la Séance
N°71
17 juillet 2009
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 562 , 561 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. Philippe DOMINATI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« A Paris, Lyon et Marseille, cette décision est prise par le préfet de chaque département concerné. »
Objet
Bien qu'étant réticent à l'application d'un régime dérogatoire, cet amendement vise à étendre ce régime particulier à Marseille et Lyon, dans un souci d'harmonisation de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.