Projet de loi Revenu de solidarité active
Direction de la Séance
N°117
17 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 7 , 25 , 32)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. KRATTINGER, Mmes BRICQ, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. GODEFROY, DAUDIGNY, DESESSARD, CAZEAU et LE MENN, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LISE, GILLOT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
Article 2
(Art. L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles)
Consulter le texte de l'article ^
Après le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les impositions dues au titre de ces contributions additionnelles ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à restitution prévu à l'article 1649-0A du code général des impôts. »
Objet
Le projet de loi prévoit que tous les revenus du patrimoine et de placement sont soumis à une contribution additionnelle de 1,1% aux actuels prélèvements sociaux pour financer le revenu de solidarité active.
Ces deux prélèvements sociaux sont actuellement pris en compte pour le calcul du plafonnement des impôts directs, connu sous le nom de bouclier fiscal. Les contribuables qui bénéficient déjà du plafonnement, ne doivent pas échapper à l'imposition supplémentaire prévue de 1,1%.
Les contribuables les plus aisés n'ont pas à échapper à l'effort de solidarité nationale pour les plus démunis.