Projet de loi Revenu de solidarité active
Direction de la Séance
N°13 rect.
21 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 7 , 25 , 32)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme Bernadette DUPONT
au nom de la commission des affaires sociales
Article 2
(Art. L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 262-15 . - L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département et l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également instruire la demande, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou organismes à but non lucratif.
« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.