Projet de loi Revenu de solidarité active
Direction de la Séance
N°132
18 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 7 , 25 , 32)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. CÉSAR
Article 2
(Art. L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles)
Consulter le texte de l'article ^
Après le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contributions ne sont toutefois pas exigibles lorsque les revenus mensuels nets issus de l'activité professionnelle ajoutés aux revenus mensuels nets issus du patrimoine et des placements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale n'excèdent pas un montant fixé par décret. »
Objet
Cet amendement crée un seuil de ressources en dessous duquel la contribution additionnelle de 1,1 % ne s'appliquerait pas. Il s'agit d'éviter que ce prélèvement frappe des personnes dont le total des revenus d'activité, des pensions de retraite et des revenus du patrimoine n'excède pas un seuil qui pourrait être fixé à un Smic. Cet amendement permettrait d'éviter à des retraités agricoles dont les pensions sont très faibles et sont souvent complétées par des revenus fonciers de voir leurs revenus fonciers, amputés par le prélèvement de 1,1 %.