Projet de loi Représentation devant les cours d'appel
Direction de la Séance
N°34 rect.
18 décembre 2009
(1ère lecture)
(n° 140 , 139 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. BÉTEILLE, Mme DES ESGAULX et MM. PORTELLI et LEFÈVRE
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b bis) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit » ;
Objet
Cette modification de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 tendait à donner aux anciens avoués, devenus avocats, la possibilité de faire mention d'une spécialisation « en procédure d'appel ».
La création de cette nouvelle mention de spécialisation doit se faire dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, et notamment de l'article 21-1, alinéa 2 donnant compétence au Conseil National des Barreaux pour déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.