Projet de loi Représentation devant les cours d'appel
Direction de la Séance
N°37 rect.
18 décembre 2009
(1ère lecture)
(n° 140 , 139 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
M. VIAL et Mme DESCAMPS
ARTICLE 27
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 1, dernière phrase
Supprimer les mots :
ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'avoué dont la mission a pris fin, quel qu'en soit le motif, dans une instance en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date.
Objet
Il est, tout d'abord, proposé de supprimer la possibilité pour la partie intéressée de s'opposer à l'application du principe posé par cet article selon lequel l'avoué et l'avocat continuent leurs missions respectives dans les affaires en cours : il importe, en effet, de préciser qu'un justiciable ne peut pas « remercier » son avoué avant la fin de la procédure devant la cour d'appel, pour ne plus conserver que « son » avocat, pas plus, d'ailleurs, qu'il ne peut congédier son avocat au bénéfice de son ancien avoué. Faute d'une telle précision, l'alinéa premier de l'article 27 serait, en fait, dénué de portée.
Il est, ensuite, proposé de réécrire le dernier alinéa de l'article en précisant que l'avoué dont la mission a pris fin, quel qu'en soit le motif, dans une instance en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date. Il est, en effet, logique que l'avoué qui ne devient pas avocat puisse être rémunéré pour les diligences qu'il a effectuées préalablement à sa cessation d'activité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.