Proposition de loi Saisie et confiscation en matière pénale
Direction de la Séance
N°13
28 avril 2010
(1ère lecture)
(n° 329 , 328 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. ZOCCHETTO
au nom de la commission des lois
ARTICLE 2
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Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
3° Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »
4° Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 706-167 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre premier du livre troisième de la première partie du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
Objet
Amendement de coordination destiné à permettre l'application des modifications introduites par l'article 2 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie.