Proposition de loi Saisie et confiscation en matière pénale
Direction de la Séance
N°5 rect. bis
27 avril 2010
(1ère lecture)
(n° 329 , 328 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL
ARTICLE 3
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Alinéa 7
1° Au début, insérer les mots :
Après décision du juge des libertés et de la détention,
2° Remplacer les mots :
toute personne qualifiée
par les mots :
toute personne habilitée par la loi
Objet
Pour réaliser les saisies, il existe des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice qui, de par leur statut, sont seuls habilités. D'autre part, les décisions de saisie doivent relever du juge des libertés et de la détention.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.