Proposition de loi Recherches sur la personne
Direction de la Séance
N°10
23 octobre 2009
(1ère lecture)
(n° 35 , 34 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. GODEFROY et LE MENN, Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 37
Remplacer les mots :
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
par les mots :
la commission mentionnée à l'article L. 1124-1 du présent code
II. - Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander un second examen du dossier à la commission mentionnée à l'article L. 1124-1. »
Objet
Cet amendement confie à la Commission nationale de protection des personnes, créée par l'article 4 quinquiès, le soin de gérer la répartition aléatoire des protocoles de recherches entre les différents CPP et d'examiner « en appel » les décisions négatives de ces mêmes CPP.