Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes
Direction de la Séance
N°28
21 juin 2010
(1ère lecture)
(n° 565 , 564 , 562)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 16
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d'infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code.
Objet
Amendement tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée Nationale prévoyant une présomption de ne pas consentir à la médiation pénale en cas d'infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, dans les cas de violences, violences aggravées, agressions sexuelles, viol et viol aggravé.