Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes

Direction de la Séance

N°61

21 juin 2010

(1ère lecture)

(n° 565 , 564 , 562)


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

s'il estime

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

que des éléments sérieux produits devant lui et contradictoirement débattus rendent vraisemblables la commission des faits de violences alléguées et le danger auquel la victime est exposée.

Objet

Cet amendement  reprend les critères (violences mettant en danger la victime) posés par l'article 515-9 aux termes d'une rédaction ouverte, qui permet de laisser au juge la faculté de prononcer une ordonnance de protection dans des contextes très différents et sans connotation pénale afin d'éviter toute interprétation contradictoire dans  un domaine où un juge civil aura à statuer.

Ce besoin de lisibilité pour les parties mais également les praticiens a d'ailleurs été souligné dans le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes. Il apparait nécessaire d'éviter tout conflit d'interprétation dans les critères que le juge sera amené à retenir pour prononcer une ordonnance de protection. Or, la formulation retenue par la commission adapte l'article 63 du CPP relatif au placement en garde à vue en visant des « raisons sérieuses de soupçonner la commission de faits » pour définir ces critères. Cet emprunt apparaît source de confusion.