Proposition de loi Assistance médicalisée pour mourir
Direction de la Séance
N°16 rect.
25 janvier 2011
(1ère lecture)
(n° 229 , 228 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une ou plusieurs personnes de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette ou ces dernières, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Objet
Cet amendement vise à s'assurer que la volonté de la personne sera effectivement respectée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).