Projet de loi Immigration, intégration et nationalité
Direction de la Séance
N°11
27 janvier 2011
(1ère lecture)
(n° 240 , 239 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD
ARTICLE 33
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Alinéas 11 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'assignation à résidence prévue par l'article L. 561-1 du projet de loi est d'application plus restrictive que celle prévue à l'article L. 561-2. L'étranger a la charge de démontrer qu'il ne peut pas quitter le territoire ou qu'il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d'un an (six mois renouvelables une fois). Il s'agit là d'une restriction à une liberté fondamentale (celle d'aller et venir) qui est disproportionnée dans le temps.
De plus, la faculté d'imposer l'assignation à résidence à des demandeurs d'asile ou réfugiés statutaires reconnus par d'autres pays que la France, ou aux étrangers qui décident d'exercer un recours contre l'obligation de quitter le territoire français, peut être interprétée comme une mesure disproportionnée sanctionnant l'exercice d'un droit et devrait donc être interdite.