Projet de loi Immigration, intégration et nationalité
Direction de la Séance
N°177
27 janvier 2011
(1ère lecture)
(n° 240 , 239 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 33
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Alinéas 22 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions prévoient que la mesure d'assignation à résidence avec bracelet électronique puisse être prise par l'autorité administrative les cinq premiers jours, ôtant ainsi la garantie du juge des libertés individuelles, alors que dans le cadre de la procédure pénale, seule l'autorité judiciaire est compétente pour décider d'une telle mesure. En effet, le juge d'instruction ou le juges des libertés et de la détention est compétent lorsqu'il s'agit d'une mesure alternative à la détention pendant le contrôle judiciaire et le Juge d'Application des peines lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine. De plus, le magistrat doit recueillir au préalable le consentement du prévenu ou du condamné.
En outre, le PSE comme mesure d'assignation à résidence est, dans l'esprit du législateur, une alternative à l'incarcération dans une procédure pénale. Or, il est question ici de rétention administrative, régime différent de la détention, de l'emprisonnement ferme. Les deux régimes de privation de liberté n'ont absolument pas les mêmes fondements légaux et ne peuvent être confondus.