Projet de loi Immigration, intégration et nationalité
Direction de la Séance
N°235 rect.
28 janvier 2011
(1ère lecture)
(n° 240 , 239 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 75
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Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 741-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. »
Objet
Cette rédaction reprend les dispositions du règlement CE n°343/ 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.
En outre, ces dispositions de cette modification ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas.
NB :La rectification consiste en un changement de place dun article additionnel après larticle 75 vers larticle 75.