Projet de loi Immigration, intégration et nationalité
Direction de la Séance
N°346
27 janvier 2011
(1ère lecture)
(n° 240 , 239 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
Objet
En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L313-12 du CESEDA), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français.
Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L431-2 du CESEDA). Le dispositif prévu au présent article ne doit pas bénéficier aux seules personnes étrangères mariées. Il conviendrait d'adopter une formulation similaire pour les conjoints de Français, afin de pallier cette incohérence.