Projet de loi Garde à vue
Direction de la Séance
N°148 rect. ter
3 mars 2011
(1ère lecture)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
Objet
Dans la pratique, l'avocat choisi pour la personne placée en garde à vue est souvent désigné par l'employeur ou la famille. Or, ce même avocat se voit le plus souvent refuser l'accès aux locaux de la garde à vue, faute d'avoir été désigné par le gardé à vue lui-même. Il doit donc être expressément prévu que l'avocat du gardé à vue peut être choisi par un tiers (membre de sa famille, employeur, ami, etc) pour autant que le gardé à vue confirme cette désignation.