Projet de loi Garde à vue
Direction de la Séance
N°168
2 mars 2011
(1ère lecture)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Tombé | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7
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Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
de deux heures
par les mots :
d'une heure
Objet
Cet amendement vise à réduire de deux à une heure le délai durant lequel les services de police ne peuvent commencer le premier interrogatoire de la personne gardée à vue sans la présence d'un avocat lorsqu'une telle assistance a été sollicitée.
L'existence d'un délai d'attente, qui court à compter du moment où l'avis a avocat a été adressé, paraît nécessaire pour permettre à l'avocat de se présenter. Toutefois, il ne peut être occulté que ce délai contribuera à ralentir les investigations des services de police et allongera d'autant les mesures de garde à vue.
C'est pourquoi le présent amendement limite à une heure la durée de ce délai. Une telle durée permet de concilier l'effectivité de l'assistance de l'avocat et l'efficience de la garde à vue.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la personne gardée à vue pourra toujours, comme cela devra désormais lui être notifié, choisir de ne pas répondre aux questions tant que l'avocat ne sera pas présent.
Au surplus, ainsi que le prévoit également le projet de loi, les déclarations faites par la personne sans la présence de son avocat ne pourront servir de seul fondement à sa condamnation.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).