Projet de loi Soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°10
5 mai 2011
(1ère lecture)
(n° 361 , 487 , 477)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. LECERF
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 74
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.
III. – En conséquence, alinéa 86, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.
IV. – En conséquence, alinéa 89, seconde phrase :
Rédiger ainsi cette phrase :
Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.
Objet
Amendement de précision concernant le droit à l'oubli instauré par les députés.
Le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le droit à l'oubli est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.