Projet de loi Soins psychiatriques

Direction de la Séance

N°33 rect.

6 mai 2011

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 19 à 23

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques sans consentement nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11 » ;

 

Objet

Clarification. Le texte pourrait laisser penser que le certificat médical exigé dans le cadre d'une hospitalisation d'une personne détenue peut émaner du psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, ce qui constituerait un recul par rapport au droit en vigueur.