Projet de loi Soins psychiatriques

Direction de la Séance

N°484

10 mai 2011

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes admises en soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux en application de l’article L. 3213-2. »

Objet

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une mesure provisoire du maire, il convient de préciser que la durée de cette mesure est incluse dans la période d’observation prévue par le projet de loi.

Cette précision permet de mieux garantir le respect des droits constitutionnels et s’inscrit dans le cadre de la décision QPC n° 2010-71 du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel.