Projet de loi Soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°50
6 mai 2011
(1ère lecture)
(n° 361 , 487 , 477)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 1ER
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Alinéa 18, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin extérieur à l’établissement dans lequel elle a été admise et compétent en médecine de premier recours réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admissions définies aux articles L. 3212-1 ou 3213-1.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le médecin en charge de la réalisation de cet examen somatique doit être extérieur à l’établissement psychiatrique.