Projet de loi Soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°72
5 mai 2011
(1ère lecture)
(n° 361 , 487 , 477)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 2
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Après l'alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »
Objet
Le juge des libertés est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédures privant injustement les patients de leur droit à la liberté. Or, cette transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en une hospitalisation d’office fait courir d’importants risques pour les personnes admises en soins sans leur consentement. Il est donc légitime que le juge des libertés puisse intervenir à ce stade de la procédure.