Projet de loi Soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°79
5 mai 2011
(1ère lecture)
(n° 361 , 487 , 477)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 3
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I. - Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3213-8. - Dès lors que le collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou que deux avis médicaux concordant sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 ont décidé que le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement n’était plus nécessaire, le représentant de l’État dans le département met immédiatement fin à celle-ci.
II. - En conséquence, alinéas 45 à 48
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le Préfet n’a pas vocation à intervenir dans le domaine de la santé mentale et ne peut en aucun cas aller contre l’avis du corps médical.