Projet de loi Immigration
Direction de la Séance
N°161
7 avril 2011
(2ème lecture)
(n° 393 , 392 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 33
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Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
vingt
Objet
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de 20 jours (durée de la prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du projet de loi).
Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder dans sa durée une décision prononcée par un magistrat.
En outre, ce dispositif instaure une discrimination entre l'étranger qui fera l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigner par l'administration.