Proposition de loi Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Direction de la Séance
N°7
20 avril 2011
(2ème lecture)
(n° 431 , 430 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. PEYRONNET
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 23
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 4
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans.
La volonté de mieux articuler les régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale est justifiée mais il ne saurait être question de saisir cette occasion pour modifier le régime de la prescription en vigueur. Si cette articulation paraît « équilibrée », la modification du délai de prescription n’en demeure pas moins inopportune.