Projet de loi Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°14
14 juin 2011
(2ème lecture)
(n° 590 , 589 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 3
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Alinéas 47 à 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-8. – Le directeur de l’établissement dans lequel la personne est admise peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques sans consentement, dès lors que deux certificats médicaux concordants sur l’état mental du patient, émis par deux médecins différents, approuvent la fin de cette mesure. »
Objet
Les auteurs de cet amendement rappellent par celui-ci leur opposition à ce que le Préfet puisse intervenir dans une décision qui, théoriquement, doit reposer sur un fondement médical.