Projet de loi Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°67 rect.
15 juin 2011
(2ème lecture)
(n° 590 , 589 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, après les mots : « ce certificat », sont insérés les mots : « et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences dans la procédure d'hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers de l’amendement présenté par les mêmes auteurs à l’article 1er qui vise, dans l’attente d’une grande loi sur la santé mentale, à limiter les modifications du droit existant à la seule exigence du Conseil constitutionnel d'un contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l'expiration des quinze premiers jours.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).