Projet de loi Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°7
14 juin 2011
(2ème lecture)
(n° 590 , 589 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 1ER
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Après l'alinéa 84
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler, dans la loi, le respect du principe posé à l’article 66 de notre Constitution, qui prévoit que « Nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».