Proposition de loi Certificats d'obtention végétale

Direction de la Séance

N°32

23 juin 2011

(1ère lecture)

(n° 619 , 618 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE 14

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Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 623-24-6. - Pour l'application de l’article 9 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la politique agricole encourage la contribution des agriculteurs à la conservation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. En conséquence, elle reconnaît leurs droits de sélectionner, de conserver, de réutiliser, d’échanger et de vendre leurs propres semences dans le cadre et pour leur production agricole courante. Lorsque la ressource utilisée au départ est protégée par un certificat d’obtention végétale ou contient l'expression d'un gène breveté, les droits de l’obtenteur ne s’étendent aux semences de ferme que si elles sont reproduites avec une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs de la variété protégée ou si la récolte est commercialisée sous la dénomination de la variété protégée. »

Objet

Il convient d'appliquer les dispositions du  TIRPAA approuvées par le Parlement depuis 2005, ainsi que les recommandation du  rapport « semences et agriculture durable » remis récemment au Ministre de l'Agriculture par le Président du Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS)  qui demandent à ce que soit défini un statut des ressources phytogénétiques ainsi qu'un statut des acteurs de leur conservation.