Proposition de loi Certificats d'obtention végétale
Direction de la Séance
N°39
23 juin 2011
(1ère lecture)
(n° 619 , 618 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 1ER
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Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 623-1- Constitue une « variété », un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu.
« Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :
« 1° « Les variétés populations » composées d’individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d’évoluer selon les conditions de culture.
« 2° « Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées » :
« - Définies par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes
« - Distinguées de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères
« - Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition donnée de la variété par l’article 1er tienne compte des variétés populations sélectionnées ou conservées par les agriculteurs.