Proposition de loi Certificats d'obtention végétale

Direction de la Séance

N°39

23 juin 2011

(1ère lecture)

(n° 619 , 618 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-1- Constitue une « variété », un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu.

« Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :

« 1° « Les variétés populations » composées d’individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d’évoluer selon les conditions de culture.

« 2° « Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées » :

« - Définies par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes

« - Distinguées de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères

« - Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition donnée de la variété  par l’article 1er tienne compte des variétés populations sélectionnées ou conservées par les agriculteurs.