Proposition de loi Organisation de la médecine du travail

Direction de la Séance

N°45

6 juillet 2011

(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Après les mots :

Pour les médecins du travail

insérer les mots :

et les professionnels membres d’une équipe pluridisciplinaire de santé

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers, le licenciement est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L. 4623-5.

« De même, la rupture avant l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée en raison d’une faute grave ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail. »

Objet

Cet amendement tend à étendre la protection proposée par la proposition de loi pour les médecins aux personnels infirmiers et aux intervenants en prévention des risques professionnels en cas de licenciement et de rupture conventionnelle.