Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011
Direction de la Séance
N°324
5 novembre 2010
(1ère lecture)
(n° 84 , 88 , 90)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les praticiens libéraux utilisant des équipements ainsi soumis à autorisation doivent s'engager à réaliser 70 % de leur activité en secteur conventionné de niveau 1. »
Objet
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dans son article 1 impose aux cliniques privées de pratiquer des tarifs de secteur 1 lorsqu'elles exercent une mission de service public ou en cas d'urgence.
Or, le niveau de tarification des actes nécessitant le recours à des équipements lourds conduit souvent à des reports voire des impossibilités de soins. Ces équipements sont généralement obtenus grâce à l'accord des pouvoirs publics et en grande partie solvabilisés par le biais de fonds publics.
Il convient de mieux réguler l'accès à ces équipements en prévoyant une contrepartie de la part de l'opérateur autorisé en lui demandant de s'engager à réaliser 70 % de ses actes en secteur 1.
Cet amendement vise à garantir l'existence d'un filet de sécurité pour l'accès aux soins.