Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives
Direction de la Séance
N°40 rect.
6 janvier 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2325-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est tenu d’établir des comptes annuels, d’assurer leur publication et de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Ces dispositions s’appliquent au-delà de seuils de ressources fixés par décret.
« Un décret détermine les modalités d’établissement et de publication des comptes. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif une plus grande transparence des comptes des comités d’entreprise.
Inspiré des récentes propositions de la Cour des comptes et des dispositions en vigueur pour les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, le nouvel article L. 2325-1-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code du travail vise à établir pour les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à des seuils définis par décret trois obligations :
- l’établissement des comptes annuels ;
- la certification des comptes par un commissaire aux comptes ;
- la publication de ces comptes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).