Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives
Direction de la Séance
N°55 rect.
6 janvier 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
M. HOUEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l’article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait de faire usage du mot : « artisan qualifié » sans détenir la qualité d’artisan qualifié. »
Objet
Cet amendement est la conséquence des modifications apportées à l’article 21 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat introduisant la qualification « d’artisan qualifié ».
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 bis vers un article additionnel après l'article 27).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).