Projet de loi Sécurité sanitaire du médicament
Direction de la Séance
N°61
24 octobre 2011
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 45 , 44 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. LORRAIN, Mme JOUANNO, M. MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. CARDOUX, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS
ARTICLE 30 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 30 bis relatif à la commission de la transparence qui devient la “commission du progrès thérapeutique”. Cet article confère également un délai de 15 jours au ministre chargé de la sécurité sociale pour se prononcer à l’encontre d’un avis de la commission.
Or, la dénomination d’une commission consultative n’est pas du domaine de la loi.
Par ailleurs, donner un caractère exécutoire aux avis de cette commission est source :
- de confusion institutionnelle : la commission de la transparence est un lieu d’expertise dont les avis viennent éclairer les décisions publiques. Ce n’est pas un lieu de décision. La décision appartient auxministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et pas uniquement au ministre chargé de la sécurité sociale;
- de risque juridique : les avis techniques deviendraient en effet objet de contentieux, alors qu’à présent seules les décisions des ministres le sont, ce qui perturberait son travail d’expertise.