Projet de loi Sécurité sanitaire du médicament
Direction de la Séance
N°70 rect.
26 octobre 2011
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 45 , 44 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 9 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Après les mots :
contre comparateurs actifs
insérer les mots :
présentant le meilleur niveau de service médical rendu, lorsqu'il en existe.
Objet
Les auteurs de cet amendement saluent la démarche de cet article 9 Bis qui constitue une véritable amélioration par rapport au droit existant. Ils entendent toutefois apporter une précision, à savoir que les essais comparateurs qui sont prévus doivent être réalisés contre les traitements présentant le meilleur service médical rendu. Il serait en effet illogique d’accepter que ces comparaisons aient lieu contre des médicaments présentant un SMR ou un ASMR faible ou inexistant. La mise sur le marché d’un nouveau médicament, comme son remboursement, doit correspondre à l’amélioration du progrès thérapeutique qu’il apporte.
Tel est le sens de cet amendement.