Proposition de loi Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

Direction de la Séance

N°10

8 décembre 2011

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

Mmes CUKIERMAN et GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Au plus tard 15 jours avant l’inscription d’une œuvre indisponible sur la base de données, la société de perception et de répartition des droits en informe par écrit les éditeurs et les auteurs de l’œuvre.

« III. – Les œuvres orphelines telles que définies par l’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être inscrite sur la base de données qu’après des recherches avérées et sérieuses entreprises par la société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III, en vue de déterminer, localiser ou joindre le ou les titulaires des droits de l’œuvre.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les auteurs et les éditeurs soient informés de l’inscription d’une œuvre sur la base de données afin de pouvoir effectivement exercer leurs droits.

Concernant les œuvres orphelines, il convient de prévoir des recherches avérées et sérieuses des titulaires de droits avant inscription.