Proposition de loi Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

Direction de la Séance

N°16

9 décembre 2011

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles »

« Art. L. 134-1. - On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre, un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur sous une forme imprimée ou numérique. 

Objet

Le présent amendement tend à :

- indiquer que la proposition de loi concerne bien les seuls livres indisponibles et non pas l'ensemble des oeuvres ;

- et proposer une nouvelle définition des livres indisponibles qui intègre notamment ceux que l'on trouve encore sur le marché de l'occasion mais qui ne font pas l'objet d'une diffusion commerciale, tout en excluant ceux qui n'ont jamais fait l'objet d'une diffusion commerciale.