Proposition de loi Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

Direction de la Séance

N°20

9 décembre 2011

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-3. –I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années. 

Objet

Cet amendement vise :

- à améliorer la rédaction du dispositif ;

- et à fixer le principe selon lequel les autorisations d'exploitation des livres indisponibles sont autorisées à titre non exclusif et pour une durée de 5 ans.