Proposition de loi Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle
Direction de la Séance
N°25
9 décembre 2011
(1ère lecture)
(n° 54 , 151 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme KHIARI
au nom de la commission de la culture
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 134-4. – I. - L’auteur ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
Objet
Cet amendement a une visée rédactionnelle.
Il renforce en outre la possibilité pour les auteurs de ne pas intégrer le système de gestion collective en indiquant par avance, avant même l'inscription de l'un de leurs livres dans la base de données des livres indisponibles, qu'ils s'opposent à l'exercice du droit d'autorisation d'exploitation par les SPRD.