Proposition de loi Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

Direction de la Séance

N°28

9 décembre 2011

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en vertu de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

Objet

Cet amendement tend à faire de la SPRD l'interlocuteur unique des éditeurs, s'agissant des preuves que ceux-ci doivent apporter de l'exploitation effective des livres indisponibles.