Projet de loi Harcèlement sexuel
Direction de la Séance
N°16
6 juillet 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 620 , 619 , 613)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ
ARTICLE 3
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Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ;
b) Il est complété par les mots : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée » ;
Objet
Le présent amendement complète le 3° de l’article 3 du projet de loi, en ajoutant, les stagiaires et apprentis, à la liste des personnes protégées des sanctions disciplinaires et des mesures discriminatoires commises à la suite d’un harcèlement sexuel, liste prévue à l’article L. 1153-2 du code de travail. En effet, seul le « salarié, candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise » est actuellement concerné par l’article L. 1153-2, mais non les stagiaires et personnes ayant déjà débuté leur formation.