Projet de loi Logement

Direction de la Séance

N°157

11 septembre 2012

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 750 , 757 , 758)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 13, première phrase

Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :

« L’acquéreur accédant qui souhaite revendre son logement dans un délai suivant l’acquisition est tenu d’en informer l’autorité administrative compétente de l’Etat ; ce délai est fixé dans la convention prévue au IV et ne peut être inférieur à cinq ans ni supérieur à vingt ans. »

Objet

Afin d’empêcher des effets d’aubaine, voire des dérives spéculatives  sur des biens de l’Etat cédés avec décote pour l’accession, il est proposé que la clause  anti spéculative prévue  au projet de loi ait une durée comprise entre 5 et 20 ans, cette durée étant fixée dans la convention prévue au IV conclue entre l’autorité  administrative compétente de l’Etat et l’acquéreur.