Projet de loi Logement
Direction de la Séance
N°69 rect.
11 septembre 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 750 , 757 , 758)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DUBOIS, GUERRIAU
et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-1. – I. - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si, cumulativement :
« - le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
« - son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d'urbanisme ;
« - le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l'association d'agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.
« II. - Une personne physique n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :
« - de l’occupation antérieure à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;
« - de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet de la décision concernée.
« III. - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée »
« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux ».
Objet
L’objet du présent amendement est d'inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme et, ainsi, de limiter les recours abusifs.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.