Projet de loi Logement
Direction de la Séance
N°76
11 septembre 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 750 , 757 , 758)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. COLLOMB
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 18
Après le mot :
consenti
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou, en cas de réalisation d’un volume supérieur de logements sociaux, la réévaluation de la décote.
Objet
Le IV de l’article 1er du projet de loi dispose que l’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement par l’acquéreur d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti. Il convient également de prévoir, en se fondant sur le principe de réciprocité, qu’en cas de réalisation d’un nombre de logements sociaux supérieur au programme initial prévu dans l’acte d’aliénation, la décote initialement consentie puisse être réévaluée.